Le « oui » unanime du CESEC en faveur d’une chambre des notaires

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Par quarante-deux voix « pour », soit à l’unanimité des membres présents, le Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) a adopté un projet d’avis sur le projet de loi du pays portant modification de la délibération n° 99-55 APF du 22 avril 1999 portant création d’une chambre des notaires en Polynésie française.

Afin de tenir compte de la nouvelle procédure de reconnaissance des actes authentiques notariés étrangers en Polynésie française, le Pays propose de modifier la délibération n° 99-55 APF du 22 avril 1999 portant création d’une chambre des notaires de Polynésie pour « préciser la compétence du président de la chambre pour certifier, reconnaître ou constater la force exécutoire des actes authentiques notariés étrangers ».

Au regard des éléments de contexte du projet de texte, le CESEC constate que celui-ci est de facto applicable au regard de la convention internationale étendue à la Polynésie française. En effet, il a pour objet d’intégrer, au sein des dispositions régissant la profession de notaire en Polynésie française posées par la délibération n° 99-54 du 22 avril 1999, un article qui reprend, sans changement, une disposition déjà en vigueur au sein du code de procédure civile de la Polynésie française.

L’institution rappelle que la Convention dite « Lugano II » permet de favoriser la circulation transfrontalière des décisions de justice en matière civile et commerciale qui émanent de ses juridictions ou dont l’exécution est recherchée sur son sol. Le CESEC n’a pas été consulté sur l’extension de cette convention à la Polynésie alors qu’il considère que tout ce qui se rapporte à l’économie, au social, à l’environnement et à la culture doit être examiné par l’institution.

En outre, l’institution regrette le manque d’exemples précis et de plus amples explications sur les besoins et les modalités d’application de cette convention en Polynésie.

Le code de procédure civile polynésien détaille certaines modalités concernant le dépôt des requêtes par exemple. Néanmoins, rien n’est précisé quant aux modalités de traduction en langue française des actes rédigés en langues étrangères.

Enfin, le CESEC s’inquiète de savoir comment s’articule la mise en œuvre du dispositif de reconnaissance des actes authentiques étrangers, au regard du droit applicable en Polynésie française notamment en matière foncière. Ces éléments doivent faire l’objet d’une attention particulière et être mieux appréhendés, compte tenu de leurs spécificités, dans la mise en œuvre du dispositif prévu.

source: CESEC

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