7 décembre 2024

Obligation vaccinale: ce qui change pour les professionnels…

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L’arrêté n° 1749 CM du 25 août 2021 portant application de loi du pays n° 2021-37 du 23 août 2021 relative à la vaccination obligatoire dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée à la covid-19 a été modifié ce jour en conseil des ministres.

L’article 1er reste inchangé, il précise les personnes de plus de 16 ans soumises à l’obligation vaccinale en raison de la longue maladie, de pathologies cancéreuses ou infectieuses.

L’article 2 précise les professions qui restent soumises à l’obligation vaccinale :

Les professions concernées sont les suivantes :

  • L’ensemble des professionnels de santé exerçant dans le secteur public, privé ou à titre libéral ;
  • Les personnes travaillant en établissements soumis à la réglementation relative aux autorisations sanitaires ;
  • Les personnes travaillant dans les formations sanitaires relevant de la direction de la santé telles que définies par arrêté n° 673 CM du 15 avril 2004 modifié portant organisation de la direction de la santé ;
  • Les personnes travaillant en structures de santé publiques ou privées ;
  • Les personnes travaillant en laboratoires d’analyses de biologie médicale publics ou privés ;
  • Les personnes travaillant en officines de pharmacie ;
  • Les personnes travaillant chez les prestataires d’oxygène et gaz médicaux ;
  • Les personnes travaillant chez les prestataires de matériel orthopédique ;
  • Les personnes travaillant en magasins d’optique-lunetterie ;
  • Les personnes travaillant en établissements en charge d’enfants et d’adultes handicapés ;
  • Les personnes travaillant en établissements d’accueil ou d’hébergement de personnes âgées, médicalisés ou non ;
  • Les personnes travaillant dans les services de maintien à domicile ;
  • Les personnes travaillant en entreprises de transport sanitaire ;
  • Les personnes travaillant en entreprises funéraires ;
  • Les personnes exerçant une activité d’aide à domicile auprès de personnes âgées, malades ou handicapées ;
  • Les pompiers communaux ;
  • Les personnes travaillant en établissements recevant des enfants et des adolescents :
  • Ecoles préélémentaires et élémentaires publiques ou privées sous contrat d’association avec l’état, centres de jeunes adolescents, établissements d’enseignements du second degré publics ou privés sous contrat d’association avec l’état, écoles et établissements privés hors contrat d’association avec l’État ;
  • Crèches, garderies et structures périscolaires dédiées à l’accueil des mineurs ;
  • Centres de vacances et de placement de vacances avec hébergement et centres de loisirs sans hébergement ;
  • Les chauffeurs de bus et assimilés ;
  • Les personnels navigants des compagnies aériennes et maritimes.

De même restent concernées, les élèves et étudiants des établissements préparant à l’exercice des professions médicales et des autres professions de santé suivants :

  • Institut de formation des professions de santé Mathilde-Frébault ;
  • Université de la Polynésie française, filière santé.

Restent également concernées :

  • Les personnels des opérateurs de sûreté des aéroports ;
  • Les personnels des opérateurs et transporteurs de fret maritime ;

A tire indicatif, ne sont plus concernées par l’obligation vaccinales les professions suivantes :

  • Dans tout commerce et activités de prestation de services : caissiers, vendeurs, guichetiers, livreurs à domicile ;
  • Dans les établissements d’hébergement touristique et prestataires d’activités : agent d’accueil, de caisse, de services de restauration, de transport des bagages, d’entretien et de ménage, de SPA, de bar, guides touristiques, chauffeurs des transports touristiques ;
  • Dans tout restaurant, bar, snacks, roulottes : caissiers, serveurs ;
  • Dans les services, établissements et organismes exerçant une mission de service public : agents d’accueil, de guichets, de sécurité et d’entretien ;
  • Dans les entreprises de prestations de services opérant sur sites multiples pour le compte d’entités chargées d’une mission de service public ou privé.
  • Les personnes travaillant dans un établissement de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros de gaz médicaux, de médicaments, produits et objets visés aux articles 1er-1 et 1er-4 de la délibération n° 88-153 AT du 20 octobre 1988 modifiée relative à certaines dispositions concernant l’exercice de la pharmacie ;
  • Les personnels travaillant sur la plateforme aéroportuaire de Tahiti-Faa’a, ainsi que les aérodromes des îles, dont la profession est réglementée ou dont l’absence risque d’entraîner un blocage de l’activité et/ou une impossibilité de gérer le trafic ;
  • Dans les entités chargées d’une mission de service public dont la défaillance potentielle présente un risque systémique pour le territoire ; Les acteurs de la navigation aérienne (contrôleurs aériens) ;
  • Les personnels de la manutention portuaire.
  • Les personnes exerçant en tant que moniteur de plongée ;
  • Les personnes réalisant des tatouages, des soins d’esthétique ou des massages.

Photo d’archives

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