CESEC: des pistes pour encadrer l’activité des « vendeurs à domicile indépendants »

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Par quarante voix « pour », zéro « contre », le Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC)  a rendu son avis sur le projet de loi du pays insérant un chapitre V au titre III du livre premier de la partie législative du code de commerce intitulé « des Vendeurs à domicile indépendants » .

L’institution note que le présent projet de loi du pays insérant un chapitre V au titre III du livre premier de la partie législative du code de commerce intitulé « vendeurs à domicile indépendants » (VDI), donne un écho à certaines de ses recommandations formulées dans son avis n°19/2019 du 19 juin 2019, relatif à un précédent projet de texte portant sur les procédés de ventes dits « à la boule de neige ».

Le dispositif proposé gagnerait à mettre en lumière le nombre de personnes et les champs d’activités susceptibles d’être concernés dans une estimation chiffrée, afin de mesurer sa portée et d’en appréhender ses enjeux économiques et sociaux.

Sur la volonté d’assujettir le VDI aux règles du « démarchage à domicile », le CESEC a également constaté que les représentants de vendeurs fédérés consultés, ne souhaitent pas être assujettis à certaines obligations qui incombent à ce jour au démarchage à domicile, parmi lesquelles l’inscription au RCS à compter du premier franc issu de l’activité et la détention obligatoire d’une carte de démarcheur à faire valider tous les quatre mois. Pourtant, les représentants de la société civile considèrent que l’inscription des VDI au RCS et la détention d’une carte de démarchage constituent des obligations nécessaires, notamment pour une plus grande protection des consommateurs.

Par ailleurs, il souligne qu’à l’ère du digital et de l’internet, les procédés de ventes utilisant les nouvelles technologies de la téléphonie et de l’internet sont incontournables (mailing, réseaux sociaux, etc.).

Le CESEC considère que ces réalités ne peuvent être ignorées, au risque de rendre le dispositif irréaliste et de le compromettre sérieusement. Il préconise d’en tenir compte, selon des modalités à prévoir, pour définir les contours du statut de VDI et délimiter son champ d’application.

Sur les nombreuses dénominations (représentant commercial, agent commercial, démarcheur à domicile, etc.), le CESEC préconise de procéder à un toilettage des dénominations, de mettre en cohérence les classifications et nomenclatures permettant de mieux identifier et délimiter les champs d’activités, ainsi que les règles auxquelles sont assujetties ces activités.

Sur l’encadrement des prestations d’animation et de développement de réseau (article 135-2) afin de limiter les ventes dites « à la boule de neige » ou « pyramidales », le CESEC rappelle qu’il peut être difficile de distinguer les procédés de vente légaux et illégaux. A ce titre, il recommandait déjà dans son avis n°19-2019 du 19 juin 2019 que les moyens des services instructeurs dans la recherche et la constatation des infractions puissent être améliorés.

Il recommandait également qu’une campagne d’information soit mise en place afin d’informer les populations des risques que constitue la participation à des systèmes de vente « à la boule de neige ».

Par ailleurs, le CESEC rappelle que la réglementation qui encadre la vente et les prestations « à la boule de neige » a fait l’objet de la loi du pays n°2013-18 du 10 mai 2013. Une trop grande dispersion de la réglementation applicable ne favorise pas l’intelligibilité et l’accessibilité au droit par le consommateur.

Source: CESEC

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